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Veille réglementaire Amélioration des pratiques Attractivité QVCT
Publié le 20 septembre 2023 Modifié le 3 janvier 2024
Temps de lecture : 8 minutes

Accord collectif national du 11 juillet 2023 sur la réforme de la PSC des agents territoriaux.

Initiée par l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) au sein de la fonction publique territoriale est arrivée à maturation par la signature, en date du 11 juillet 2023, de l’accord collectif national portant sur la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Cet accord vient compléter l’édifice juridique, sans l’achever, dédié à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux.

Il convient de rappeler que la structuration de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux répond à des problématiques de gestion des ressources humaines spécifiques aux collectivités territoriales. En effet, au regard de l’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958 « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. ».

Contrairement à la fonction publique d’Etat, chaque collectivité territoriale se positionne en qualité d’employeur des agents publics qui concourent à son fonctionnement. A cet effet, elle dispose d’une certaine marge de manœuvre s’agissant de la politique salariale à destination de ses agents sans remettre en cause les garanties minimales offertes par le statut de la fonction publique commun, pour partie, à l’ensemble des agents publics.

Augmentation de la participation minimale de l’employeur public au titre de la prévoyance lourde

Pour mémoire, l’Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique rendait obligatoire, aux seuls employeurs publics territoriaux, le financement de la couverture « prévoyance lourde » à hauteur de 20 % d’un montant de référence fixé par décret. Celui-ci a été fixé par le décret du 20 avril 2022 à hauteur de 35 euros soit 7 euros par mois et par agent.

L‘accord prévoit une évolution de la participation de l’employeur public territorial à la couverture collective de « prévoyance lourde » à hauteur de 50 % du montant des garanties minimales prévues au sein dudit texte. Il convient alors de s’interroger sur la méthode permettant la fixation de la participation minimale obligatoire de l’employeur public territorial. Le montant minimal de la participation de l’employeur sera-t-il fixé au niveau national par le pouvoir règlementaire comme dans le décret du 20 avril 2022 ou sera-t-il prévu lors de chacune des procédures de mise en concurrence en fonction de la population couverte ?

Mise en place d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance lourde

Contrairement à la couverture « frais de santé » qui bénéficie toujours de deux procédures distinctes (labellisation ou convention de participation), l’accord du 11 juillet 2023 prévoit la couverture du risque « prévoyance lourde » à partir d’un contrat collectif à adhésion obligatoire. Il s’agit d’une évolution majeure par rapport aux dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. La mise en place d’une couverture collective à adhésion obligatoire emporte de nombreuses conséquences pour l’employeur public territorial et ses agents.

Tout d’abord, conformément au 4°bis du II de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, la participation patronale sera déductible de l’assiette des cotisations sociales pour les agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale. A l’inverse, la participation de l’employeur public territorial sera assujettie au forfait social visé à l’article L137-15 du code de la sécurité sociale.

Ensuite, pour l’agent, les participations de l’employeur public territorial au titre de la « prévoyance lourde » et la sienne seront déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu au regard des dispositions de l’article 83 du code général des impôts. De manière incidente, les prestations d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité seront intégrées à l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Enfin, l’adhésion obligatoire au contrat collectif de « prévoyance lourde » est tempérée par l’accord collectif national. En effet, les employeurs publics territoriaux n’auront l’obligation d’inclure les agents contractuels au contrat collectif à adhésion obligation à compter de six mois de présence effective (constatée sur une durée globale d’un an) dans la collectivité. Toutefois, il conviendra de vérifier auprès de l’Urssaf la compatibilité d’une telle exclusion avec le bénéfice des exonérations liées à l’adhésion obligatoire.

Atténuation de la garantie minimale « invalidité »

Aujourd’hui, le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents impose, en cas de mise en place d’une participation de l’employeur public territorial au titre de la « prévoyance lourde, la couverture obligatoire de l’incapacité temporaire de travail. La garantie invalidité n’était prévue, dans la majorité des situations, qu’à titre facultatif en contrepartie d’une cotisation majorée.

Suite à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale complémentaire, le décret du 20 avril 2022 prévoit pour les agents publics la couverture obligatoire du risque invalidité. Dans le cas particulier des agents qui relèvent de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (ci-après « CNRACL »), l’article 3 dudit décret impose la couverture du risque de retraite pour invalidité à hauteur de 90% du traitement de référence. En théorie, à la lecture desdites dispositions, tout agent public qui relève de la CNRACL et qui bénéficie du dispositif de mise à la retraite pour invalidité doit bénéficier d’une garantie complémentaire invalidité à hauteur de 90% du traitement de référence et ce, peu importe son degré d’invalidité effectif. Dans cette hypothèse, les agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale sont défavorisés dans la mesure où seules les invalidités de 2ème et 3ème catégories permettent l’éligibilité à ladite prestation.

L’accord collectif national vient atténuer la garantie minimale « invalidité » pour les agents qui relèvent de la CNRACL. Désormais une distinction est réalisée en fonction du taux d’invalidité reconnu par la CNRACL :

  • Si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 50 % la rente est égale à 90 % du traitement de référence ;
  • Si le taux d’invalidité inférieur à 50 %, la rente est égale à M = R x I / 50 % (avec : « M » pour montant de la rente versée ; « R » pour montant de la rente pour un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL d’au moins 50 % ; « I » pour pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL (inférieur à 50 %).

Mise en place d’un fonds national de solidarité au titre de la complémentaire « frais de santé »

L’accord collectif national reprend des dispositifs déjà prévus au sein de la fonction publique d’État suite à la signature de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 mais également le haut degré de solidarité spécifique aux salariés dont les dispositions sont inscrites à l’article L912-1 du code de la sécurité sociale.

Le fonds national de solidarité bénéficiera aux agents territoriaux actifs mais également retraités. Il sera financé par un prélèvement de 2 % des cotisations acquittées dans le cadre des contrats de complémentaire santé individuels et collectifs.

La configuration dudit fonds sera fixée par des dispositions réglementaires.

Dans le secteur privé, le haut degré de solidarité permet le financement de prestations « à caractère non directement contributif », telles que des prestations de prévention concernant les risques professionnels par exemple ou encore, des services et prestations d’action sociale (matériels médicaux non remboursés par la sécurité sociale, aides de secours individuelles…).

Réexamen de l’accord en cas d’évolution des garanties statutaires

En parallèle des négociations en cours au sein de la fonction publique territoriale et la parution de l’ accord collectif national, la fonction publique d’État est en cours de négociation d’un accord interministériel sur une couverture de « prévoyance lourde ». A cet effet, l’article 1.1.4 de l’Accord collectif national prévoit :

« En cas d’évolution du niveau des garanties statutaires qui interviendrait postérieurement à la signature du présent accord, les parties s’engagent à le réviser dans un délai de 6 mois à compter de la publication des dispositions portant évolution des garanties statutaires afin de tirer les conséquences, à niveau de maintien de rémunération inchangé, de la répartition entre la protection relevant de la norme statutaire et celle relevant de la prévoyance complémentaire. »

Le projet d’accord interministériel de la Fonction publique d’État prévoit une évolution significative des garanties statutaires. A titre d’exemple, le texte prévoit notamment :

  • l’extension du congé de longue durée au titre d’une pathologie déjà indemnisée après une certaine période de reprise ;
  • le renforcement de l’indemnisation des agents en situation de congé longue maladie ;
  • la réduction de la durée d’ancienneté nécessaire à l’ouverture du congé de maladie ordinaire et de grave maladie pour les agents contractuels ;
  • la refonte du dispositif de retraite pour invalidité par la création d’une pension d’invalidité similaire à celui prévu aux articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour les agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale ;

A date, la transposition des présentes dispositions à la fonction publique territoriale ne semble pas envisagée. En effet, par une lettre du 10 juillet 2023, le ministre de la Fonction publique a déclaré que :

« Nos échanges ont permis d’apprécier en quoi les engagements portés dans le projet d’accord négocié pour la fonction publique territoriale pourraient se situer parfois au-delà de ceux auxquels l’État en tant qu’employeur pourrait souscrire (…) dans ce contexte, rendant difficile une approche strictement équivalente des dispositions applicables aux deux versants, je vous donne acte de votre demande unanime tendant à ne pas appliquer aux agents territoriaux l’extension des garanties statutaires telles qu’elles sont aujourd’hui définies par les textes ».

Vous avez des interrogations sur des textes concernant l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sur la réforme de la PSC des agents territoriaux ? Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner.

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