Veille législative et règlementaire – Mars 2022
Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel. Vous trouverez ici celle du mois de mars 2022.
Fonction Publique
Accident de trajet
Est également réputé constituer un accident de trajet, dans les conditions posées par la définition de l’accident de trajet, tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l’agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d’être à même d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées.
Dans sa décision du 30 novembre 2018, le Conseil d’État réaffirme les conditions nécessaires à la reconnaissance de l’accident de trajet.
En l’espèce, un agent a été victime d’un accident sur le trajet entre sa résidence principale et la résidence où il était hébergé temporairement pour exercer son activité professionnelle. L’administration refuse de reconnaitre la qualité d’accident de service à cet évènement. Ce qui ne permet pas à l’agent de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que selon l’article 65 de la loi du 10 janvier 1984, le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité est conditionné à la survenance d’un accident de service ayant entrainé une incapacité d’au moins 10%.
Ensuite, il rappelle et précise les conditions de reconnaissance de l’accident de trajet : « Considérant qu’est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service; (Article 21bis de la loi du 13 juillet 1983) qu’est également réputé constituer un accident de trajet, dans les mêmes conditions, tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l’agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d’être à même d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées ».
Néanmoins, il précise en reprenant sa jurisprudence habituelle que : « Considérant que, pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé ; que tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété ; […] (CE, 6 mars 1985, n° 47209)
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des plans cadastraux versés par les parties, que la chute litigieuse s’est déroulée à l’intérieur de la propriété de Mme A… ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il ne peut y avoir d’accident de trajet si l’intéressée se trouve encore à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété ; que, par suite, Mme A…n’est pas fondée à soutenir que le directeur du service des retraites de l’État aurait entaché d’erreur de fait sa décision en lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ».
Le Conseil d’État estime que les juges du fond ont commis une erreur de droit en repoussant la qualification d’accident de trajet sur la base que l’accident s’était produit lors d’un trajet entre la résidence habituelle et la résidence temporaire (Pour exercer son activité professionnelle) de l’agent. C’est pour cette raison qu’il précise que ce trajet bénéficie de la protection accordée par la qualification d’accident du trajet au même titre qu’un trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Cependant, après étude du cadastre, il est démontré que l’agent n’avait pas encore quitté sa propriété lors de la survenance de l’accident. Ce qui empêche la qualification de l’accident de trajet et permet de rejeter ses demandes.
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 30/11/2018, 416753
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