Une anesthésie à l’origine de l’hémiplégie d’un enfant
Les enfants présentent des spécificités anatomo-physiologiques et pharmacologiques, ainsi que certaines pathologies propres, qu’il faut prendre en compte en cas d’anesthésie. Cette décision commentée évoque une double problématique. Il s’agit, d’une part des risques liés aux effets des substances injectées et d’autre part, de la surveillance inhérente à l’administration de ces dernières.
Les faits
La jeune N., née en janvier 2003, est hospitalisée en décembre de la même année pour réaliser une empreinte de son visage en vue de fabriquer un conformateur facial pour le traitement de brûlures subies à l’âge de deux mois.
A la suite de l’intervention, l’enfant présente une hémiparésie gauche. Elle est rapidement transférée dans un Centre Hospitalier Universitaire. Il est alors mis en évidence la survenue d’un accident vasculaire cérébral ischémique à l’origine de l’hémiparésie.
Le rapport d’expertise
Il ressort du rapport d’expertise que « pour la réalisation de l’empreinte du visage, un pédiatre a administré une double injection d’hypnovel® à 0,3 puis 0,35 mg/Kg et de théralène® à 1,5 gouttes/Kg. L’administration associée de ces deux substances à effet sédatif, dont le théralène en surdosage, a provoqué une diminution du débit sanguin cérébral, constituant l’un des effets indésirables connus de l’hypnovel®, potentialisé par l’interaction avec le théralène®, à l’origine d’un accident vasculaire ischémique ».
De plus, « aucun suivi médical n’a été pratiqué depuis l’administration de ces médicaments jusqu’à la sortie de l’intéressée qui a été réalisée sous simple accord du kinésithérapeute chargé de l’empreinte du visage alors que les injections en cause nécessitaient une surveillance des fonctions cardiorespiratoires du nourrisson et qu’il n’était pas contesté que l’enfant était en fin d’hospitalisation dans un état anormal de somnolence qui a duré près de quarante-huit heures ».
Le jugement du tribunal
Le tribunal administratif considère que « l’administration des deux médicaments incriminés doit être regardée comme la cause de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime la jeune N. En outre, cette dernière n’a pas bénéficié d’un suivi médical adéquat. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier ».
Commentaires des juristes Sham
- Il n’existe pas de qualification ordinale en anesthésie réanimation pédiatrique impliquant un exercice exclusif de l’anesthésie pédiatrique. Toutefois, la formation médicale continue en anesthésie pédiatrique fait l’objet d’un référentiel réalisé par la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), l’Association Des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d’Expression Française (ADARPEF) et le Collège Français des Anesthésistes-Réanimateurs (CFAR). Ce référentiel intitulé « maintien des compétences en anesthésie pédiatrique » établit l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques requises pour la réalisation de la plupart des actes d’anesthésie.
- Dans cette affaire, au-delà de la question du surdosage en hypnovel® et de la « non-indication » du théralène®, il ressort un défaut de surveillance à l’égard de chaque traitement et de l’association de ces derniers. Rappelons simplement en la matière, s’agissant des anesthésies générales ou loco régionales, que les dispositions de l’article D. 6142-97 du code de la santé publique indiquent que « la surveillance continue postinterventionnelle a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l’état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l’intervention ou à l’anesthésie. Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l’intervention et de l’anesthésie. Elle ne s’interrompt pas pendant le transfert du patient. Elle se poursuit jusqu’au retour et au maintien de l’autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique ».
Enfin, rappelons qu’au regard de l’article D. 6124-101 la sortie de la salle de surveillance postinterventionnelle ne peut se faire que sur décision du médecin anesthésiste et réanimateur et que la décision de sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service (article R. 1112-58 du code de la santé publique).
Dans cette affaire, tel n’a pas été le cas puisque l’enfant a quitté l’établissement sans voir été vu par un médecin.
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