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Sécurité des soins Relations patient
Publié le 2 juillet 2021 Modifié le 6 juin 2023
Auteurs
  • VHMN – user icon
    Marianne Hudry
    Copywriter
Temps de lecture : 3 minutes

Notes des psychologues cliniciens : communicables au patient ou non ?

Les notes des psychologues cliniciens font partie intégrante du dossier du patient et sont communicables à la demande de ce dernier.

Tribunal administratif de Melun 16 octobre 2015 N°1504175.

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Les faits

Une patiente demande au centre hospitalier l’ayant prise en charge une copie de son entier dossier médical. A réception du dossier, elle constate que les notes prises par une psychologue clinicienne de l’établissement ont été occultées. Elle saisit la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) en vue d’obtenir un avis quant au caractère communicable des dites notes.

La CADA ne s’étant pas prononcée dans le délai de 2 mois, la patiente saisit le tribunal administratif.

Le jugement du tribunal administratif

« Considérant que les notes manuscrites par un psychologue clinicien sont des documents qui font parties du dossier médical de Mme X en tant qu’elles participent à l’élaboration d’un diagnostic et des soins qui lui sont délivrés ; que, par suite, le centre hospitalier Y n’est pas fondé à soutenir que de tels documents ne relèveraient pas des dispositions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il puisse être valablement opposé à la requérante les dispositions du décret N°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues, le refus de communication des notes prises par une psychologue clinicienne est entachée d’illégalité ; qu’il y a donc lieu d’annuler le refus de communication de ces notes.»

Commentaire Sham à propos de la communication des notes des psychologues cliniciens

En application de l’article L.1111-7 du code de la santé publique :

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.»

Ainsi, hormis les informations recueillies auprès de tiers à la prise en charge ou concernant de tels tiers, l’ensemble des informations formalisées sont communicables au patient.

Les notes prises par un psychologue clinicien ne font pas exception : elles font partie du dossier du patient et sont communicables à sa demande.

Ce point avait déjà été tranché par le tribunal administratif d’Amiens dans un jugement du 24 octobre 2013 (N°1200264) : après avoir rappelé que les notes du psychologue clinicien étaient, par nature, communicables, le tribunal avait toutefois confirmé le refus de communication opposé par le centre hospitalier au motif qu’il s’agissait du suivi d’une patiente mineure et que cette dernière s’opposait à la communication des informations sollicitées par ses parents.

En savoir plus

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