Les apports de la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement
Les dispositions relatives à l’interruption volontaire de grossesse, régies par les articles L2212-1 et suivant du code de la santé publique, ont fait l’objet de dérogations durant la période d’état d’urgence sanitaire mise en œuvre pour répondre à la pandémie de COVID 19[1] .
La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement pérennise certaines de ces adaptations:
Obligation d’information de la patiente sur les méthodes abortives[2]
Les femmes qui souhaitent recourir à l’avortement ont le choix entre une IVG chirurgicale/ instrumentale ou une IVG médicamenteuse.
Afin de les aider à choisir librement, une information doit être délivrée par le praticien réalisant l’acte sur les méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse, les risques et les effets secondaires potentiels[3] .
La délivrance de cette information est devenue une obligation pour les professionnels de santé alors qu’il s’agissait auparavant d’un droit pour la femme enceinte.
Réalisation des interruptions volontaires de grossesse chirurgicales par les sage-femmes[4]
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a permis aux sage-femmes de pratiquer les IVG médicamenteuses.
Avec la loi du 2 mars, elles peuvent dorénavant pratiquer des IVG chirurgicales, à condition qu’elles soient réalisées au sein d’un établissement de santé.
Un décret doit par ailleurs préciser les éléments relatifs à l’organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sage-femmes ainsi que leurs conditions de rémunération pour l’exercice des IVG chirurgicales.
Allongement des délais de recours à l’IVG
Le délai de recours à l’IVG chirurgicale est porté de la 12ème à la 14ème semaine de grossesse[5].
Celui de l’IVG médicamenteuse de 5ème à 7ème semaine de grossesse[6].
Possibilité de recourir à la téléconsultation[7]
La loi du 2 mars 2022 pérennise la possibilité pour le médecin ou la sage-femme de réaliser les consultations d’IVG à distance.
Les modalités de la téléconsultation doivent respecter les dispositions relatives à la télémédecine des articles L6316-1 et R6316-1 et suivants du code de la santé publique.
Un pharmacien d’officine délivre les médicaments à la patiente après envoi de l’ordonnance par le praticien par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations.
Cette ordonnance doit notamment mentionner l’établissement avec lequel a été conclu la convention de partenariat permettant la réalisation de l’IVG.
Mise à disposition d’un répertoire des professionnels et structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse[8]
Sous réserve de leur accord, les professionnels de santé et les structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse sont recensés dans un répertoire tenu par les agences régionales de santé, et librement accessible.
Suppression du délai de réflexion entre la consultation psychosociale et la confirmation écrite de la demande d’IVG
L’article L2212-4 du code de la santé publique impose que soit systématiquement proposée une consultation psychosociale aux femmes majeures souhaitant une IVG. Cette consultation est obligatoire pour les patientes mineures.
La patiente devait confirmer par écrit sa demande d’IVG deux jours après la consultation.
La loi du 2 mars met fin à ce délai de réflexion pour les patientes majeures et mineures.
Références
[1] Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
[2] L2212-1 du code de la santé publique
[3] L2212-3 du code de la santé publique
[4] L2212-2 du code de la santé publique
[5] L2212-1 du code de la santé publique
[6] L2212-2 du code de la santé publique
[7] L2212-2 et R2212-14-1 du code de la santé publique
[8] L2212-3 du code de la santé publique