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Sécurité des soins Analyse de risque Relations patient
Publié le 23 mai 2021 Modifié le 6 juin 2023
Table des matières
Auteurs
  • VHMN – user icon
    Marianne Hudry
    Copywriter
Temps de lecture : 3 minutes

L’obligation de surveillance en service de psychiatrie

La surveillance des patients en service de psychiatrie doit être adaptée à leurs antécédents et réévaluée, en permanence, en fonction de leur comportement et de l’évolution de leur état de santé. Cour administrative d’appel de Marseille, 12 mars 2012 n°09MA03160.

Les faits

Un homme de 31 ans, vivant au domicile de ses parents, est admis au sein d’une unité d’urgence psychiatrique sur prescription de son médecin psychiatre en raison d’un épisode dépressif sévère accompagné de tendances suicidaires nécessitant une prise en charge avec des rondes fréquentes et un hébergement en chambre double.

psychiatrie obligation de surveillance cover CPRD

Les examens pratiqués à l’admission confirment l’existence d’un état dépressif et d’idées de culpabilité justifiant une surveillance particulièrement attentive : « A surveiller +++ ».

Le lendemain de son admission, le patient tente de mettre fin à ses jours. En réaction, et afin de réduire l’impulsivité suicidaire du patient, le psychiatre modifie son traitement et lui retire son coupe-ongles ainsi que la ceinture de son pantalon.

Dès le lendemain, le patient se suicide par pendaison dans sa chambre en utilisant la sangle du sac contenant ses affaires.

Les parents et l’oncle du patient, reprochant un défaut de prise en charge imputable au centre hospitalier, recherchent la responsabilité civile de ce dernier devant le juge administratif en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.

Le jugement

Infirmant la décision de première instance qui avait écarté la responsabilité du centre hospitalier, la cour administrative d’appel de Marseille juge l’établissement responsable et le condamne à verser la somme de 15 000 € à chacun des parents de la victime et 5 000 € à l’oncle de ce dernier au titre de leur préjudice moral.

Motifs de la décision :

« faute de conclure, dans les deux jours qui ont suivi son admission, à une amélioration notable et durable de l’état du malade, celui-ci appelait des mesures particulières de surveillance destinées à empêcher toute nouvelle tentative de suicide ; que, dans ces circonstances, et quel que soit le motif du déplacement de son voisin de chambre, le fait d’avoir, d’une part, laissé à la disposition de M. D son sac de sport pourvu d’une sangle dans une chambre elle-même pourvue d’une barre de rideau et, d’autre part, laissé seul M. D à partir de 10 heures 30 sans mise en place de mesures de vigilance et de surveillance spécifiques alors que son état psychique pouvait laisser présager au vu des éléments sus-décrits un passage à l’acte, révèlent une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier ».

Commentaire

Les établissements recevant des patients pris en charge pour motifs psychiatriques sont tenus d’assurer une surveillance adaptée à leur état de santé et, plus particulièrement, au risque que ce dernier représente pour eux même ou pour autrui. Lorsque le patient échappe à la vigilance des soignants, en cas d’incident (fugue, suicide, agression…), la responsabilité de l’établissement n’est pas systématiquement engagée. En effet, l’obligation de surveillance, certes renforcée, reste une obligation de moyen, non pas de résultat.

Par conséquent, le juge n’entre en voie de condamnation que s’il estime, au vue des circonstances de l’espèce, que la prise en charge était défaillante et le niveau de surveillance insuffisant.

Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la surveillance du patient seront ainsi appréciés a posteriori au vue de différents critères :

  • Le mode d’hospitalisation (libre ou sous contrainte) ;
  • Les antécédents connus ;
  • Le comportement avant le passage à l’acte.

Aussi, pour ce type de prise en charge, il importe d’assurer une parfaite traçabilité des mesures de surveillance décidées et mises en œuvre ainsi que leur réévaluation régulière et ce, afin, le cas échéant, de pouvoir démontrer au juge que les moyens mis en œuvre étaient adaptés au risque.

En savoir plus

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