Le signalement des suspicions de maltraitance sur enfants
Face à un enfant en danger ou en risque de l’être, les professionnels de santé sont amenés à procéder à un signalement. Se pose alors la question de savoir à quelle autorité, administrative ou judiciaire, doit être adressé le signalement et s’il est possible de reprocher au professionnel de santé d’avoir révélé des informations soumises au secret professionnel.
L’attitude du professionnel de santé
À l’occasion de la prise en charge d’enfants et d’adolescents, par nature vulnérables, les professionnels de santé peuvent assister à des
Quand bien même aucune certitude ne serait acquise, le professionnel se doit de mettre en œuvre des mesures proportionnées afin d’écarter tout danger et sécuriser le mineur (1).
À ce titre, l’hospitalisation du patient peut constituer l’une des premières mesures à envisager afin d’écarter tout danger dans le cercle familial.
En outre, une information aux autorités compétentes (procureur de la République ou cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes) doit être envisagée.
Cette information est rendue possible par la levée du secret professionnel qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé, met l’ensemble des professionnels de santé (et non plus uniquement les médecins) à l’abri de toute poursuite pénale pour violation du secret professionnel. Le médecin ou le professionnel de santé, auteur du signalement, bénéficie plus largement d’une irresponsabilité civile, pénale ou disciplinaire, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi (2).
Les autorités compétentes en matière de maltraitance
S’agissant des autorités destinataires des signalements, il en existe deux :
- le Procureur de la République;
- la CRIP (Cellule départementale de Recueil et d’évaluation des Informations Préoccupantes)
Si le signalement auprès du Procureur est bien connu des professionnels de santé, le 2nd mode d’alerte est plus récent et moins connu.
Crée en 2007, la CRIP recueille, à l’échelle du département, toutes les informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en risque de l’être.
L’’information préoccupante a été définie comme étant :
« une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (3).
Si le professionnel a un doute sur la situation du mineur, il peut alors s’adresser pour avis et conseil à la cellule départementale afin de déterminer, avec l’aide des professionnels de la cellule, si la situation qui le préoccupe relève ou non de l’information préoccupante.
Néanmoins, en cas d’urgence ou de danger présentant une certaine gravité (mauvais traitements avérés, atteintes sexuelles…), le professionnel doit aviser directement le procureur de la République (4). Les personnes travaillant au sein des établissements publics et privés, qui jugent nécessaire de faire un signalement direct au procureur de la République en raison de la gravité de la situation, sont également tenues d’en adresser une copie à la CRIP (5).
Commentaires et conclusions
La réaction du professionnel dépend donc du risque pour l’enfant :
Enfin, notons que la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, a prévu que soit désigné dans chaque département, un médecin référent “ protection de l’enfance ”, chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre d’une part, les services départementaux et la CRIP, et d’autre part, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département.
Références
(1) Articles R.4127-44 et R.4312-7 du code de la santé publique,
(2) Article 226-14 du code pénal tel que modifié par la loi n°2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé,
(3) Article R226-2-2 du code de l’action sociale et des familles,
(4) Article L226-4 du code de l’action sociale et des familles,
(5) Article L.226-4-II du code de l’action sociale et des familles.
En savoir plus
Si vous désirez en apprendre plus sur les la conduite à tenir en cas de suspicion de maltraitance, ainsi que les procédures à suivre lorsque celle-ci est avérée, voici quelques articles qui pourront vous intéresser :
- De la maltraitance à la bientraitance (le point de vue du juriste).