L’accueil de la parturiente
L’accueil de la parturiente représente un enjeu important dans la bonne prise en charge d’un accouchement : en effet, une erreur à ce stade est susceptible d’entraîner de nombreuses complications aux conséquences potentiellement malheureuses.
L’accueil de la parturiente est une étape délicate en obstétrique, et c’est pourquoi les juristes Relyens ont pu donner leur avis sur le sujet, grâce notamment à de nombreuses recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et divers cas de jurisprudence.
Le point de vue du juriste
Des recommandations HAS de 2016 précisent les modalités d’orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risques identifiées (cf. supra)(1).
Pour autant, en pratique, les établissements de santé ou les maisons de naissance restent parfois confrontés à des difficultés de prise en charge en raison d’une mauvaise orientation de la patiente ou d’une complication inattendue au décours de l’accouchement (notamment en cas d’accouchement dystocique ou de la redoutée césarienne en urgence).
Dans ces hypothèses, il appartient à l’établissement de santé sollicité par la patiente de délivrer les premiers soins nécessaires et d’organiser le cas échéant le transfert en urgence de la patiente et/ou du nouveau-né vers la structure adaptée.
Des recommandations HAS de 2012 (2) définissent en ce sens les conditions d’organisation du transfert selon différentes pathologies identifiées qu’elles soient obstétricales (3), ou non obstétricales (4).
Il peut également arriver que la parturiente se présente dans une maternité offrant les caractéristiques requises pour sa prise en charge spécialisée, mais ne disposant pas de places en nombre suffisant pour l’accueillir. Dans ce cas, la question de son transfert vers une autre structure peut également se poser.
Pour autant, la jurisprudence invite ici à réaliser un véritable arbitrage bénéfices/risques entre l’organisation du transfert et l’admission en surnombre de la parturiente, parfois génératrice de moins de risques que la première solution.
En effet, dans une affaire où faute de place, un établissement disposant d’une réanimation néonatale, avait réorienté une parturiente enceinte de jumeaux vers un autre site n’en disposant pas ; le Conseil d’État, après avoir relevé le risque que présentait l’accouchement de cette parturiente dans une maternité dépourvue de réanimation néonatale, avait retenu la responsabilité du CHU pour faute dans l’organisation du service (5). D’où l’importance, une fois encore, de procéder à un diagnostic prénatal dans le respect des règles, afin de disposer de toutes les informations nécessaires à propos de la parturiente.
En d’autres termes, une admission en surnombre doit s’imposer si elle demeure la solution la plus sûre.
Références
(1) HAS, recommandations professionnelles, Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risques identifiées, mise à jour, mai 2016, précité
(2) Femmes enceintes ayant une complication au cours de leur grossesse : transferts en urgence entre les établissements de santé, HAS, novembre 2012
(3) Pathologies obstétricales envisagées par les recommandations HAS : entrée en travail prématuré, grossesses multiples, hématome rétroplacentaire, hémorragie ante-partum avec menace d’accouchement prématuré, hémorragie du post-partum immédiat, foetus porteur d’une malformation et/ou pathologie mettant en jeu le pronostic vital, prééclampsie, éclampsie, HELLP syndrome, placenta prævia, placenta accreta, placenta vasa prævia, rupture prématurée des membranes, stéatose hépatique aiguë gravidique, troubles de l’hémostase
(4) Pathologies non-obstétricales envisagées par les recommandations HAS : accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique et hémorragie méningée ; acidocétose sévère ; insuffisance respiratoire aiguë ; complications pulmonaires aiguës et asthme aigu grave ; syndrome infectieux grave : sepsis sévère, choc septique ; toxicologie aiguë : monoxyde de carbone, médicaments, autres toxiques ; traumatologie grave, coma ; urgences cardiaques et vasculaires, urgences psychiatriques
(5) CE 16 juin 2000, n° 196255