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Sécurité des soins Relations patient
Publié le 2 juillet 2021 Modifié le 6 juin 2023
Auteurs
  • VHMN – user icon
    Anne-Sophie Mazeirat
    Juriste direction juridique
Temps de lecture : 5 minutes

Dossier médical : notion de tiers à la prise en charge

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, […], à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. » (1).

La problématique

La détermination des « informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique du patient ou concernant de tels tiers » est essentielle dans la mesure où s’il est certain que ces éléments font partie intégrante du dossier médical, ils ne sont pour autant pas communicables au patient qui en ferait la demande.

L’objet de ces dispositions est sans conteste la protection du tiers comme le confirme la lecture des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. En effet, le projet de loi portant sur les droits des patients et sur la qualité du système de santé déposé le 5 septembre 2001 à l’Assemblée nationale précisait que « Le texte préserve toutefois la confidentialité des informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels participant à la prise en charge du malade : les membres de la famille ou de l’entourage du malade, par exemple, peuvent avoir fait des confidences au médecin, qui sont couvertes par le secret médical ».

Dans ces circonstances, une attention particulière doit être portée à la définition de la notion d’« informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique du patient ou concernant de tels tiers ».

Qu’en est-il, par exemple, des informations concernant, ou émanant du conjoint ou de l’épouse du malade, de sa personne de confiance, de son enfant ou de ses parents s’il s’agit d’un mineur ?

Sur ce point, le Conseil national de l’Ordre des médecins, considère que :

« il s’agira le plus souvent d’informations données par un membre de la famille, un salarié ou un employeur (médecine du travail), une assistante sociale, un enseignant (médecine scolaire)… un autre médecin (maladie génétique dépistée chez le «probant »). […] De même ne seront pas communiquées par exemple les informations concernant la mère, figurant dans le dossier d’accouchement consulté par l’enfant ou les antécédents familiaux héréditaires dont la connaissance a été acquise par le médecin à l’insu du patient ».

Le point de vue de la CADA

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie ponctuellement de ces questions, semble, également, retenir une acception large de la notion de « tiers à la prise en charge » et considère, à ce titre, que « doit être considérée comme tierce au sens des dispositions des articles L.1111-7 CSP, toute personne autre que le malade » (2).

Ainsi, le tiers à la prise en charge, sera celui qui ne participant pas directement aux soins, délivre des informations sur le malade, utilisées lors de la prise en charge. A ce titre, les informations délivrées par les proches du malade ne seront pas communicables à ce dernier lors de sa demande d’accès à son dossier médical (3).

Pour un autre exemple, les comptes-rendus d’entretien avec les membres de la famille sont considérés par la CADA comme des informations recueillies auprès de tiers, non communicables au patient (4). Tel est notamment le cas des dires des parents d’un patient mineur, consignés dans le dossier infirmier de l’enfant.

Il existe en effet une réglementation bien précise à propos de l’accès au dossier d’un mineur et de l’exercice de l’autorité parentale.

En revanche, la notion de « tiers à la prise en charge » n’aura pas vocation à s’appliquer en matière de thérapies familiales, la CADA considérant que les éléments constitués à cette occasion ressortent de la prise en charge globale de la famille et sont à ce titre accessibles à toutes les personnes ayant participé à la thérapie (5).

dossier médical notion de tiers à la prise en charge cprd

Le cas particulier du tiers demandeur à l’hospitalisation sous contrainte

La question se pose avec une autre acuité en psychiatrie, où l’on peut s’interroger sur la possibilité pour un patient hospitalisé sous contrainte d’obtenir l’identité du tiers à l’origine de sa prise en charge.

En la matière, la CADA et la Cour administrative d’appel de Nantes considèrent que l’identité du tiers demandeur constitue une « information relative à un tiers », qui, à ce titre, n’est pas communicable au patient qui en ferait la demande (6).

Notons toutefois que le Ministre de la santé a pu émettre une position contraire, dans une lettre du 5 février 2003, par laquelle il préconise la communication, au patient qui le demande, de l’identité du « tiers demandeur » et ce, pour lui permettre d’exercer son droit à recours contre la mesure d’hospitalisation sur demande d’un tiers.

En tout état de cause, s’il était fait le choix de la communication de l’identité du tiers, un mécanisme particulier d’accompagnant peut être mis en place afin de limiter les risques susceptibles de résulter de l’accès par le patient à ces éléments, conformément aux dispositions de l’article L1111-7 al. 4 du code de la santé publique

Références

(1) Articles L1111-7 CSP
(2) Avis CADA n°20062245 du 11 mai 2006
(3) Avis CADA N°20062025 du 11 mai 2006
(4) Avis n°20063231 du 27 juillet 2006 et n°20070076 du 25 janvier 2007
(5) Avis CADA N°20050872 du 17 février 2005
(6) Avis CADA 25/05/2000 n° 2002123 ; et CAA Nantes, 7 octobre 1999

En savoir plus

Si les questions d’accès au dossier patient pour faire valoir un droit en tant qu’ayant droit vous intéressent ou vous concernent, nous vous proposons une série d’articles et de commentaires analysés par les experts et juristes Relyens à ce sujet :

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