Conduite d’engins
Priorité à la formation et à la réglementation
Près de 600 accidents de service déclarés chaque année par des collectivités territoriales se sont produits lors de phases de conduite de véhicules ou d’engins*. Défaut d’entretien du matériel, déficit de compétences des utilisateurs, non-respect des réglementations : les causes de ces accidents sont connues et les moyens de les prévenir au mieux aussi.
* source : base statistique Relyens
Que recouvre l’appellation «engins» et quelles compétences leur conduite requiert-elle ?
La réglementation ne fait pas référence au terme d’«engins» mais à celui d’«équipements de travail» et, plus précisément, d’«équipements de travail mobiles automoteurs» ou d’«équipements de travail servant au levage».
L’article R. 4323-55 du code du Travail prévoit que tout conducteur de ce type d’équipements de travail doit avoir reçu une formation adéquate, quel que soit son secteur d’activité.
Cet article est complété par l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite et par la circulaire DRT n° 99/7 du 15 juin 1999. Il est de la responsabilité de l’employeur de définir les modalités de formation appropriées (durée, programme, choix du formateur ou de l’organisme…).
En complément de cette démarche de formation, l’article R. 4323-56 du code du Travail et l’arrêté du 2 décembre 1998 rendent obligatoire l’obtention d’une autorisation de conduite pour la conduite des équipements suivants :
- les grues à tour,
- les grues mobiles,
- les grues auxiliaires des changements de véhicules,
- les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté,
- les plates-formes élévatrices mobiles de personnes,
- les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
La délivrance de cette autorisation est de la responsabilité de l’autorité territoriale, après évaluation de l’agent. Cette évaluation porte sur trois points :
- un examen d’aptitude médicale effectué par le médecin du service de Médecine Professionnelle et Préventive,
- un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité,
- une connaissance des sites d’intervention et des instructions à respecter en ces lieux.
On rappellera ici que lorsque le conducteur circule sur la voie publique au volant de son équipement de travail, il doit être en possession du permis de conduire. En fonction du véhicule, celui-ci devra appartenir à l’une ou l’autre des catégories prévues à l’article R. 221-4 du code de la Route (voir encadré 1).
Quels avantages une collectivité peut-elle tirer de l’obtention du CACES par ses agents ?
Un dispositif d’évaluation des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité appelé CACES (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) a été mis en place par la CNAM.
Les CACES (encadré 2) constituent actuellement le meilleur moyen, pour l’autorité territoriale, de s’assurer du niveau de connaissance et du savoir-faire du conducteur des équipements de travail appartenant à l’une des six familles listées précédemment (étendu à deux nouvelles familles d’équipements avec la rénovation du référentiel CACES en 2020).
Un moyen non négligeable lorsqu’il s’agit d’attribuer les autorisations de conduite prévues à l’article R. 4323-56 du code du Travail.
Quelles sont les modalités du dispositif CACES ?
Le CACES n’est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle. Recommandé, il atteste de la maîtrise de l’agent sur les questions de sécurité liées à la fonction de conducteur d’engins, tant sur le plan théorique que pratique.
La durée et le contenu de la formation, avant le test, sont laissés à l’appréciation de l’organisme de formation et de l’employeur. Néanmoins, le référentiel de connaissances et de savoir-faire présenté dans les annexes des recommandations CACES de la CNAM définissent le contenu minimal de la formation à la conduite en sécurité. La formation peut être dispensée par un organisme de formation spécialisé ou par un formateur interne à la collectivité. Dans ce second cas, c’est la responsabilité de l’employeur d’apporter la preuve de la compétence de son formateur.
L’obtention du CACES est conditionnée à la réussite de l’agent aux épreuves théoriques et pratiques, reposant sur l’utilisation de fiches d’évaluations prévues par les recommandations de la CNAM.
Les tests CACES sont réalisés par des organismes testeurs certifiés.
Quelle est la durée de validité du CACES ?
Les CACES ont une validité de cinq ans, hormis le CACES «engins de chantier» qui reste valide dix ans. Le conducteur doit réactualiser ses connaissances et repasser les tests d’évaluation avant le terme de cinq ou dix années.
Les engins eux-mêmes doivent-ils être contrôlés ?
Oui, les articles R. 4323-22 et suivants du code du Travail indiquent que les équipements de travail, donc les engins, doivent être soumis à des vérifications périodiques.
Les arrêtés du 1er et 2 mars 2004 fixent les conditions de vérification des appareils et accessoires de levage. Dans la plupart des cas, une vérification semestrielle doit être effectuée pour s’assurer de l’efficacité de fonctionnement des freins, des dispositifs contrôlant la descente des charges, des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge.
Quels sont les risques encourus par l’autorité territoriale en cas de non respect de la réglementation ?
En cas d’accident, l’autorité territoriale pourra faire l’objet de poursuites pénales et/ou civiles pour non-respect de la réglementation en vigueur. En ce qui concerne en particulier le défaut de formation à la conduite d’engins, des décisions de justice ont confirmé l’entière responsabilité de l’employeur en cas d’accident de service subi par un collaborateur utilisant ce type d’équipements et n’ayant pas été formé au préalable (Cass. Crim.,22 février 2000, n° 99-83.810, arrêt 1422).
Le droit de retrait en cas de danger grave et imminent s’applique-t-il pour un conducteur d’engins ?
Tout agent peut exercer son droit de retrait s’il a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et que son retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger. Il en va de même s’il constate une déficience dans les systèmes de protection de l’équipement utilisé. Il pourrait en être ainsi dans le cas d’un agent qui refuserait de conduire un camion ayant subi des réparations importantes sur son système de freinage et remis en service en l’absence d’une contrevisite par le service des Mines (Cour d’Appel de Montpellier, Arrêt n° 857 du 30 avril 1998).
Les CACES
Il existe différents types de CACES. Ceux-ci sont décrits par des recommandations éditées par le service prévention de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie). Il s’agit depuis le 1er janvier 2020 de :
- R. 482 – CACES Engins de chantier (remplace R. 372)
- R. 483 – CACES Grues mobiles (remplace R. 383)
- R. 484 – CACES Ponts roulants et portiques
- R. 485 – CACES Chariots gerbeurs à conducteur accompagnant
- R. 486 – CACES Plates-formes élévatrices mobiles de personnel (remplace R. 386)
- R. 487 – CACES Grues à tour (remplace R. 377)
- R. 489 – CACES Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté (remplace R. 389)
- R. 490 – CACES Grues de chargement (remplace R. 390)