Communication du dossier médical au concubin d’un patient décédé

L’accès au dossier médical d’un patient décédé est strictement encadré par la loi. Si les ayants droit peuvent y accéder sous certaines conditions, qu’en est-il du concubin non marié ? La législation reconnaît aujourd’hui cette possibilité, à condition de justifier d’un lien stable avec le défunt et d’un motif légitime.
Ce qu’en dit la loi
En vertu de l’article L 1110-4 du code de la santé publique (CSP), tel que modifié par la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé :
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Ainsi, en l’absence de volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, le concubin peut accéder aux éléments du dossier médical du défunt à la condition de justifier, au même titre que les ayants droit, de :
- son identité,
- sa qualité de concubin
- motiver sa demande.
L’objectif invoqué doit être circonstancié et doit nécessairement s’inscrire dans l’un des trois cadres légaux prévus à l’article L 1110-4 du CSP précité (défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits et connaître les causes de la mort).
En tout état de cause, tout comme les ayants droit, le concubin n’a pas vocation à accéder à l’intégralité du dossier patient, sauf à ce que l’intégralité de celui-ci soit nécessaire à la réalisation de leur objectif.
Il revient à l’équipe médicale qui a suivi le patient d’effectuer le tri des pièces répondant à l’objectif invoqué (conseil CADA n° 20122968 du 13 septembre 2012).
S’agissant ensuite de la preuve de qualité de concubin, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) estime que cette preuve peut être apportée par tout moyen.
La preuve de la qualité de concubin doit également pouvoir être apportée par tous moyens par l’intéressé, c’est-à-dire par production de toute pièce – certificat de concubinage s’il en existe mais également bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres – permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels .
Conclusion
Au vu de ces éléments, la preuve du concubinage au moment du décès peut être apportée par un certificat de concubinage ou une attestation sur l’honneur des concubins rédigé avant le décès, ou à défaut, par tout moyen , étant précisé que, comme l’indique la CADA dans le conseil susvisé, « saisie d’une demande sur ce fondement par le concubin du patient décédé, il revient également à l’autorité détenant le dossier médical d’apprécier la nécessité d’éventuelles pièces complémentaires ».