Anesthésie et lésions dentaires en établissement de santé privé
Ce dossier traite de l’anesthésie et des lésions dentaires en établissement de santé privé.
Dans un arrêt du 4 janvier 2005 (n°03-13579), la première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que, lors de l’intubation d’un patient en vue d’une anesthésie générale, « la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical ».
Un régime de responsabilité pour faute
Le régime de responsabilité applicable en matière de bris dentaire est celui de la responsabilité pour faute. Il en résulte que la responsabilité de l’établissement de santé privé ou du professionnel de santé libéral n’est pas systématiquement retenue en cas de bris dentaire survenu au cours d’une intubation.
A titre d’exemple, la cour d’appel de Douai a appliqué ce principe dans un arrêt du 27 octobre 2011 :
« Selon l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, la responsabilité du praticien ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée ; que la preuve incombe à celui qui s’en prévaut et ne peut résulter de la seule existence d’un dommage corporel ; qu’en l’espèce, Fathia B. ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à l’un quelconque des concluants ; qu’elle ne précise d’ailleurs pas la faute prétendument commise ».
Ainsi, la responsabilité ne pourra être retenue si le patient qui se plaint d’un traumatisme dentaire n’apporte pas la preuve de l’existence de cette faute et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il dit avoir subi (CA Rennes 1er avril 2009).
S’agissant de l’appréciation de la faute, elle peut être retenue dès lors que le médecin n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le dommage (Civ.1ère 6 juillet 1988, n° 86-18413).
Les circonstances propres à chaque incident sont dès lors primordiales. Elles sont non seulement susceptibles d’exonérer l’établissement mis en cause de toute responsabilité mais peuvent également conduire, dans les cas où la responsabilité serait néanmoins retenue, à réduire le montant de la réparation mise à la charge de l’établissement.
Incidence d’un mauvais état dentaire
Le mauvais état dentaire d’un patient doit être correctement appréhendé par le médecin anesthésiste qui doit, dans un premier temps, à l’occasion de la consultation pré anesthésique, évaluer le risque de lésions et choisir la méthode la plus adaptée, puis, dans un second temps, à l’occasion du geste d’intubation, mettre en œuvre les précautions qui s’imposent.
Toute négligence constatée par le juge dans la prise en compte de l’état dentaire peut ainsi le conduire à retenir la responsabilité civile du médecin ou de l’établissement qui l’emploie.
La cour d’appel de Paris a ainsi retenu dans un arrêt du 7 juin 1996, la responsabilité du médecin mis en cause :
« Considérant que si la technique d’intubation employée présentait, comme l’a relevé l’expert, certains risques encore renforcés par l’anatomie, l’arthrose cervicale et l’état dentaire de Madame D., la faute du Docteur C. (absence d’examen approfondi alors que le mauvais état dentaire était connu), qui ne lui a pas permis de mesurer pleinement les difficultés de mise en œuvre de l’intubation, a causé à la malade une perte de chance directe et certaine d’éviter la réalisation des dommages dentaires qu’elle a subi ».
En revanche, lorsque nulle négligence n’est imputable à l’anesthésiste, tant dans l’appréciation du risque que dans la réalisation du geste, le mauvais état dentaire peut conduire le juge à écarter toute responsabilité du médecin en considérant l’intubation comme un simple accélérateur d’un dommage qui était prévisible à plus ou moins long terme.
A titre d’exemple, on peut citer un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 mars 2005 : « …il ressort clairement du rapport d’expertise qu’aucune faute n’a été commise par le Docteur M. et que si la chute des deux dents est consécutive à l’acte médical, cet acte n’a fait qu’accélérer un phénomène prévisible compte tenu de l’état antérieur ».
Dans le même sens, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu, dans un arrêt du 31 mars 2010 « qu’il ressort de l’expertise qu’aucune erreur , imprudence , négligence , maladresse ou autre défaillance fautive ne peut être retenue et n’est démontrée à l’encontre du Docteur S. et le risque accidentel, en l’espèce les lésions dentaires, qui s’est réalisé et qui était inhérent à l’acte médical d’intubation réalisé ne pouvait, en l’espèce, être maîtrisé et ce compte tenu de l’état antérieur de la dentition de Madame C., qui s’il ne contre indiquait pas un acte d’intubation, a élevé le risque d’accident ».
Par ailleurs, l’état antérieur de la dentition étant pris en considération lors de l’évaluation des préjudices imputables au geste médical, un mauvais état dentaire peut conduire à une diminution du montant de l’indemnisation due à la victime.
Responsabilité liée au défaut d’information
Comme lors de la réalisation de tout autre geste médical, la responsabilité civile de l’établissement ou du professionnel de santé libéral est susceptible d’être mise en cause pour défaut d’information préalable sur les risques.
Ainsi, dans un arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu le 29 novembre 2000, la responsabilité du médecin anesthésiste a été retenue aux motifs que :
« Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît que des incidents de la nature de celui qui s’est produit en l’espèce sont prévisibles, relativement fréquents et même « difficilement évitables quelque soient les moyens préventifs utilisés » (sic) en présence de parodontose. Il convenait donc que Monsieur F.P… soit particulièrement vigilant quant à son obligation d’information compte-tenu des risques encourus, et qu’il déconseille fortement l’anesthésie générale dans un tel cas, ce qu’il ne prétend pas avoir fait. Ainsi, il apparaît qu’il a manqué à cette obligation de telle manière qu’un préjudice en est incontestablement résulté […] ».
Rappelons pour finir que les exceptions à l’obligation d’information (urgence, impossibilité…) sont toujours susceptibles d’être opposées au requérant.
En savoir plus
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