Accès au dossier médical : légataire universel personne morale, informations tiers et patient mineur
Dans son conseil du 27 septembre 2018, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), apporte deux précisions en matière de communication du dossier médical : l’une sur l’accès au dossier du patient décédé par le légataire universel personne morale, et l’autre, sur l’accès du titulaire de l’autorité parentale aux informations données par l’autre parent.
L’accès au dossier d’un patient décédé par le représentant légal d’une personne morale désignée comme légataire universel
En l’espèce, l’établissement requérant s’interrogeait sur le caractère communicable ou non de pièces du dossier médical d’un patient défunt au représentant légal d’une personne morale désignée comme légataire universel dudit patient, dès lors que les conditions posées par l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique (CSP) lui semblaient remplies.
Soulignant l’absence d’opposition exprimée par le patient de son vivant à cette communication, la CADA confirme la possibilité de faire droit à la demande ainsi présentée. On peut imaginer que le souci de l’établissement tenait en l’occurrence à la qualité de personne morale de l’ayant-droit.
Néanmoins, l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique n’exclut pas les personnes morales du bénéfice de ce dispositif. La CADA procède donc ici à une stricte application des textes.
Titulaires de l’autorité parentale et « information tiers »
La deuxième question posée par l’établissement portait sur la possibilité de communiquer, à l’un des titulaires de l’autorité parentale sur un enfant mineur, des informations administratives données par l’autre titulaire et contenues au dossier du mineur.
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs rappelle ici des principes déjà dégagés :
Si les informations à caractère médical concernant l’enfant et recueillies auprès de l’un des parents ne sont pas des informations « tiers » au sens de l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique, de sorte qu’elles sont communicables à l’autre parent, les informations non médicales ainsi données et relatives au parent en question constituent quant à elles des informations « tiers » qui ne sauraient être transmises au deuxième.
La CADA indique en outre que lorsque la communication est susceptible de créer une menace pour la santé ou la sécurité du mineur, « dont relève également son bien-être », alors la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant doit conduire les professionnels et établissements à refuser cette communication.
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