Hospitalisation d’un mineur dans un service de médecine adulte
Un mineur peut-il être hospitalisé dans un service de médecine adulte ?
Précisons à titre liminaire que notre étude porte uniquement sur l’activité de médecine et n’aborde pas le cadre réglementaire propre à certaines activités, telles que la psychiatrie, la chirurgie, les soins critiques, la cancérologie..
Le 26 juillet 2022, deux décrets relatifs à l’autorisation d’activité de médecine[1] ont été publiés au Journal Officiel, l’un portant sur les conditions d’implantation, l’autre sur les conditions techniques de fonctionnement applicable tous deux le 1er juin 2023.
L’activité de médecine est définie par un nouvel article R. 6123-149 du Code de la santé publique (CSP) dans les termes suivants :
« L’activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l’état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel.
Cette activité comporte, le cas échéant, la réalisation d’actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique.
Elle inclut les actions de prévention et d’éducation à la santé.».L’autorisation de médecine mentionne si l’établissement prend en charge les adultes et/ou les enfants et adolescents. Si la décision d’autorisation mentionne uniquement la prise en charge de patients adultes, son titulaire n’est pas autorisé à prendre en charge des enfants et adolescents.
Cependant, à titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, il sera possible d’accueillir des patients âgés de 16 ans et plus[2].
Lorsque le titulaire de l’autorisation prend en charge un adolescent de 16 ans et plus dans une unité d’hospitalisation de médecine adulte du site, l’adolescent est accueilli dans une chambre qui lui est dédiée[3]. Il ne peut pas être admis en chambre partagée avec un adulte.
Ainsi dans la mesure où seule l’hospitalisation du mineur de 16 ans et plus est envisagée par les textes précités, il semble exclu de pouvoir admettre un mineur de moins de 16 ans en service de médecine adulte.
[1] Décret n° 2022-1047 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecin et Décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine
[2] Nouvel Art. R. 6123-151 CSP
[3] Nouvel Art. D. 6124-224, III CSP