Veille législative et règlementaire protection sociale- Avril 2023
Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel. Vous trouverez ici celle du mois d’avril 2023.
Fonction publique
Retraite pour invalidité et droit aux allocations chômage ?
Un agent a été admis à la retraite anticipée pour invalidité, à sa demande, à l’issue de son congé de longue durée. Il s’est ensuite inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette demande, implicitement rejetée, a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Toulon mais ce dernier a également rejeté sa requête. L’agent a donc saisi le Conseil d’État.
Dans un premier temps , le Conseil a estimé que la condition d’aptitude physique au travail (condition nécessaire au versement de cette prestation), devait être regardée comme remplie aussi longtemps que l’intéressée demeurait inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois alors même que l’agent avait été reconnu inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de toute fonction dans la fonction publique.
Néanmoins, dans un second temps, la haute juridiction rappelle que seuls les « travailleurs involontairement privés d’emploi » ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’il remplissent par ailleurs les autres conditions prévues par la réglementation, et a ainsi jugé « que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales » à cette allocation.
La Haute juridiction a donc opéré une distinction dans l’ouverture du droit au chômage selon si la mise à la retraite pour invalidité a été prononcée :
- d’office, c’est-à-dire, à l’initiative de la collectivité employeur = l’allocation d’aide au retour à l’emploi est susceptible d’être versée si l’agent remplit par ailleurs les autres conditions pour y prétendre
- sur demande de l’agent = pas de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Conseil d’État n°460907 du 30 mars 2023
Possibilité qu’un choc émotionnel soit qualifié comme un accident de service
Plusieurs conditions doivent être remplies afin qu’un choc émotionnel puisse être qualifié d’accident de service.
Dans sa décision du 27 septembre 2022, la cour administrative d’appel (CAA) précise la façon dont doit être considéré un choc émotionnel survenu pendant l’activité de l’agent.
En l’espèce, un agent estime avoir subi un choc émotionnel causé par la réception de deux photos déplacées d’un collègue. L’agent considère que ce choc émotionnel est constitutif d’un accident de service.
Dans un premier temps, la CAA rappelle la définition de l’accident de service : « Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version applicable à l’espèce : » I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (..)
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) II. -Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. « . »
Elle indique ensuite les raisons pour laquelle, selon elle ce choc émotionnel ne peut pas être considéré comme un accident de service : « Si Mme A… se prévaut d’un certificat médical du 31 octobre 2017 de son médecin traitant mentionnant que l’intéressée » dit avoir été victime d’un choc psychologique sur son lieu de travail le 18 juillet 2017 » et constate une dépression réactionnelle, une insomnie et de l’anxiété, ainsi que d’un certificat médical du 3 novembre 2017 faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel, il ressort notamment du rapport d’expertise du 25 janvier 2018 que le certificat initial d’arrêt de travail du 26 juillet 2017, établi une semaine après les faits, l’a été au titre de la maladie ordinaire de sorte que le choc émotionnel décrit dans le certificat médical n’a pas pu être constaté cliniquement, ni dans des délais permettant raisonnablement de l’imputer à l’incident du 18 juillet 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… est également dû aux conditions de travail et de désorganisation qui existaient selon elle avant les faits, ainsi que du comportement agressif des usagers de plus en plus difficile à gérer, cette situation ayant été aggravée par le fait que l’intéressée a elle-même reçu deux coups au niveau du crâne et des jambes alors qu’elle s’interposait entre deux adolescents, fin juin 2017, sans plaie ni hématome, et sans avoir déclaré d’accidents de service. »
La CAA précise qu’un choc émotionnel peut constituer un accident de service mais il faut que les constatations médicales soient réalisées dans un délai assez proche du choc. Il faut aussi que les différentes conséquences médicales liées à ce choc ne puissent pas être imputées à d’autres faits.
Ce qui n’est pas le cas dans cet arrêt, l’accident de service doit être un évènement soudain causant des dommages.
(CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 27/09/2022, 20TL02558, Inédit au recueil Lebon)
Présentation d’un certificat médical d’arrêt de travail pour participer à une grève : une possible retenue sur le traitement de l’agent sans effectuer de contre-visite.
Un directeur des services pénitentiaires a opéré des retenues sur les traitements de surveillants pénitentiaires. Ces surveillants pénitentiaires avaient transmis à leur administration des avis médicaux leur prescrivant une interruption de travail de plusieurs jours pendant la période au cours de laquelle leur établissement d’affectation était confronté à un important mouvement social.
L’administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d’un agent lui demandant le bénéfice d’un congé de maladie en produisant un avis médical d’interruption de travail qu’en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé.
Toutefois, le Conseil d’État a jugé que dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d’un nombre important et inhabituel d’arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par les textes, l’administration est fondée, dès lors qu’elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d’accorder des congés de maladie aux agents du même service,établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période.
Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l’absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical.
(Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 21/04/2023, 450533).
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