Astreinte opérationnelle et délai d’intervention
Le fait de confier une astreinte opérationnelle à un médecin, résidant à une distance incompatible avec l’impératif de sécurité en cas d’intervention en urgence, constitue une faute dans l’organisation du service.
Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2013 N° 100778.
Les faits, le jugement et le commentaire de Relyens
Les faits
Une parturiente est admise au sein d’un centre hospitalier en raison de contractions. A 1H35 du matin, la sage-femme constate la rupture de la poche des eaux et un cordon ombilical procident. Elle refoule le cordon et fait prévenir le gynécologue-obstétricien de garde pour procéder à une césarienne en urgence. L’incision débute à 2H17 et le bébé naît à 2H20 en état de mort apparente. Il décèdera deux jours plus tard.
Les parents mettent alors en cause la
Le jugement
La famille reproche à l’établissement hospitalier son choix d’organiser la garde d’anesthésie sous forme d’astreinte opérationnelle et non de garde sur place sans respecter les dispositions de l’article D.6124-44 du code de la santé publique qui imposent que cette faculté soit compatible avec l’impératif de sécurité.
Le tribunal administratif retient la responsabilité de l’hôpital sur le fondement de l’article D.6124-44 du code de la santé publique qui, s’agissant de l’organisation du secteur de naissance pour les unités réalisant moins de 1500 naissances par an, impose la présence d’un anesthésiste-réanimateur sur place ou d’astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site « dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la procidence du cordon, qui constitue une urgence médicale absolue, exige que la césarienne soit pratiquée dans un délai inférieur à 20 minutes. Or, le tribunal constate que le médecin-anesthésiste d’astreinte ce soir-là résidait à une vingtaine de kilomètres de l’hôpital et ne pouvait s’y rendre en moins de 30 minutes.
Il en déduit que : « si ce délai de route est compatible avec la plupart des urgences obstétricales, qui sont en outre prises en charge par l’infirmière anesthésiste présente sur place, il ne l’est pas pour la procidence du cordon, qui selon les experts présente un caractère imprévisible et échappe à cette règle ».
Le tribunal conclut que le fait pour l’hôpital d’avoir confié une astreinte opérationnelle à un anesthésiste-réanimateur habitant à plus de 20 km, et au moins 30 minutes de distance, de l’établissement, délai incompatible avec l’impératif de sécurité en cas de procidence du cordon, constitue une faute dans l’organisation du service.
Commentaire
Dans le contexte de l’affaire ici présentée, la réglementation impose pour les médecins en astreinte opérationnelle un délai d’intervention dit compatible avec l’impératif de sécurité (Article D.6124-44 du code de la santé publique).
Le statut du praticien à temps plein exige également que ce dernier établisse sa résidence effective à proximité du lieu d’exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu’il exerce dans le service public hospitalier (Article R.6152-12 du code de la santé publique).
Force est de constater qu’il n’existe aucune définition légale ou réglementaire de ce qu’il faut entendre par « compatible avec l’impératif de sécurité ».
Ces formulations imprécises laissent place à une marge d’appréciation, et c’est donc souvent au cas par cas que les magistrats estiment si le délai d’intervention était effectivement compatible avec cet impératif de sécurité, le plus souvent au moyen des expertises.
Conclusion
Toutefois, la décision du tribunal administratif est ici intéressante en ce qu’elle apporte une précision non négligeable pour fixer le délai d’intervention qui satisfera à cet impératif de sécurité pour la parturiente.
En effet, le juge administratif semble imposer de manière générale, dans l’organisation des gardes et astreintes en obstétrique, la prise en compte de la survenue éventuelle d’une procidence du cordon, qui implique un délai d’intervention inférieur à 20 minutes.
Dès lors, même s’il n’existe pas de règle, ni en matière de temps, ni en matière de distance, nous ne pouvons que recommander aux établissements, lorsqu’ils font le choix d’une astreinte opérationnelle, de l’organiser de telle façon que le délai d’intervention soit compatible avec l’urgence imposant le délai d’intervention le plus court.
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