Accès au dossier médical d’un patient dans le coma
L’épouse d’un patient dans le coma peut-elle accéder au dossier médical de son mari ?
Il résulte des dispositions du Code de la santé publique que l’accès au dossier médical d’un patient majeur n’est en principe ouvert qu’au patient lui-même.
En effet, hors les cas particuliers pour lesquels les textes prévoient un droit d’accès spécifique au profit de tiers (titulaires de l’autorité parentale, représentant légal, mandataire expressément désigné par le patient ou ayants droit d’un patient décédé), lorsqu’un patient se trouve soudainement hors d’état d’exprimer sa volonté, nul ne peut en principe accéder à son dossier médical.
Toutefois les dispositions de l’article 219 du Code civil permettent aux personnes mariées dont le conjoint se trouve hors d’état de manifester sa volonté, d’obtenir en justice une habilitation leur permettant de « le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge ».
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Cette procédure, propre aux époux, a ainsi permis à la femme d’un patient dans le coma d’obtenir d’un TGI un jugement l’autorisant à représenter son époux « aux fins d’obtenir la communication de l’intégralité du dossier médical de celui-ci ».
Hormis cette procédure particulière réservée aux époux, si aux termes du Code de la santé publique aucune communication du dossier médical ne peut être envisagée en dehors des personnes limitativement énumérées, ceci n’exclut toutefois pas une information des proches.
C’est en ce sens que la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), saisie à plusieurs reprises de refus de communication de dossier médicaux concernant des personnes dans le coma, a eu l’occasion de se prononcer.
Ainsi, si la CADA confirme l’impossibilité pour les proches d’obtenir communication du dossier médical, elle rappelle que l’article L 1110-4 du Code de la santé publique prévoit notamment qu’ « en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade, ou la personne de confiance définie à l’article L 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part » (Conseil 20185917 Séance du 24/01/2019).
La CADA rappelle également qu’aux termes de l’article L1111-4 alinéa 4 du Code de la santé publique « lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté » (Conseil 20191921 Séance du 27/06/2019).
Les règles strictes applicables en matière d’accès au dossier médical ne doivent donc pas porter atteinte à l’information nécessaire des proches dans ce contexte difficile.
En savoir plus
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