Accès au dossier médical du mineur et exercice de l’autorité parentale
Le père d’un enfant dont l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié à la mère peut-il obtenir communication du dossier médical de son fils ?
De manière générale, le représentant légal d’un patient mineur est en droit d’accéder à l’entier dossier médical de ce dernier sans avoir à motiver sa demande.
En effet, selon l’article L 1111-7 du Code de la santé publique :
« toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues à quelque titre que ce soit par les professionnels et établissements de santé qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé […] à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
[…] Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L 1111-5, dans le cas d’une personne mineure le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin ».
En revanche, le parent déchu de son autorité parentale par décision de justice se verra nécessairement opposer un refus de communication dans la mesure où, n’étant plus titulaire de l’autorité parentale, il ne bénéficie plus des prérogatives découlant de l’article L1111-7 précité.
Précisons à ce titre qu’il ne faut pas confondre le fait d’être titulaire (détenteur) de l’autorité parentale avec l’exercice de cette même autorité parentale. C’est ce qu’a précisé la CADA dans un avis n° 20142924 du 18 septembre 2014.
En l’espèce, le père d’un patient mineur handicapé, pour lequel il est détenteur de l’autorité parentale, souhaite accéder au dossier médical de ce dernier ainsi qu’aux courriers échangés entre les médecins afin de connaître l’indication thérapeutique dans le cadre de laquelle un médicament a été prescrit à son fils. Le Centre Hospitalier au sein duquel l’enfant était suivi a opposé un refus au demandeur en raison de l’existence d’un jugement confiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère de l’enfant.
Le père a saisi la CADA, laquelle a émis un avis favorable à la communication des éléments demandés par le père au motif que :
« seul le parent qui s’est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l’autorité parentale et, par conséquent, du droit d’obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur ».
Or, la circonstance que la mère de l’enfant se soit vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale n’entraîne pas de facto la déchéance de cette dernière vis-à-vis du père et ne fait donc pas obstacle à la communication des informations demandées par lui : « le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique ».
En définitive, la déchéance de l’autorité parentale demeure, en pratique, une mesure rarissime.
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