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Protection des biens Accident de travail
Publié le 19 octobre 2019 Modifié le 12 juin 2023
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    Les experts Relyens
Temps de lecture : 4 minutes

Valeur de l’expertise CRCI devant le juge administratif

Après six années de mise en œuvre, la procédure d’indemnisation des accidents médicaux devant les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) tend à trouver aujourd’hui sa pleine légitimité. La prise en compte du rapport d’expertise diligentée dans le cadre de cette procédure d’indemnisation par le juge administratif, saisi d’un recours suite à l’avis rendu par l’une de ces commissions, en est une illustration.

  • L’expertise médicale diligentée par une CRCI est opposable devant une juridiction administrative.

CAA Bordeaux 24 février 2009 N°08BX01473
CAA Marseille 16 avril 2009 N°08MA04599

La procédure

Ainsi, dans un arrêt du 16 avril 2009, la cour administrative d’appel de Marseille approuve la décision du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, rejetant la demande d’expertise sollicitée afin de déterminer les causes et l’étendue du préjudice corporel que le requérant estime subir à la suite d’une hospitalisation, faute d’utilité, au motif que la CRCI, saisie par l’intéressé, avait désigné un expert pour procéder à une expertise ayant le même objet que celle demandée au tribunal et que rien ne s’opposait à ce qu’il soit fait état de l’expertise à l’occasion du litige devant le tribunal.

Pour la cour administrative d’appel de Marseille, dans la mesure où :

« il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté, que l’expertise diligentée à la demande de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation avait le même objet que celle demandée par –le requérant- au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier présentait les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle ; que le seul fait que cette expertise n’a pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n’était pas en soi de nature à rendre nécessairement utile une expertise prescrite par le tribunal administratif,…. » ; dès lors, si le requérant déclare ne pas pouvoir accepter les conclusions de l’expert, « il lui appartiendra, le cas échéant, de critiquer son rapport devant le juge du fond ; qu’ainsi, faute pour – le requérant- de démontrer que l’expertise critiquée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien fondé de sa demande, une nouvelle expertise n’apparaît pas utile ».

Commentaire

Comme pour une expertise ordonnée en référé, la cour administrative d’appel de Marseille considère que le rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure devant une CRCI ne peut être contesté que devant le juge du fond, non dans le cadre d’une nouvelle procédure en référé.

Quant bien même l’avis d’une CRCI est susceptible de recours devant le juge, l’introduction d’une demande d’indemnisation devant une telle commission n’est donc pas neutre.

Il est en effet extrêmement difficile d’obtenir une contre expertise devant le juge du fond sans véritable argument nouveau.

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 24 février 2009, c’est l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qui sollicitait une expertise judiciaire en faisant valoir que l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation ne lui était pas opposable dans la mesure où il n’avait pas été appelé à présenter ses observations à l’occasion de celle-ci.

Sa demande est rejetée par la cour administrative d’appel qui considère que :

« la circonstance que l’ONIAM n’a pas été appelé à assister aux opérations d’expertise prescrites par la commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux, qui avait été saisie par les époux X, d’une demande de règlement amiable…, ne fait pas obstacle à ce que les rapports des experts désignés par cette commission qui ont été communiqués à l’ONIAM et ont pu être discutés par ce dernier dans le cadre de la procédure juridictionnelle soient retenus à titre d’élément d’information ; que la Cour disposant , du fait de l’ensemble des données recueillies par l’instruction, de tous les éléments d’information nécessaires à la solution du litige, il n’y pas lieu d’ordonner une expertise ».

On soulignera que les juridictions judiciaires sont pour l’instant plus partagées (cf : pour l’organisation d’une nouvelle procédure d’expertise : CA Douai 31/10/2007, n°07/02999, en cas de recours de l’ONIAM : CA Versailles n°07/05398 du 9/05/2008, CA Paris 7/11/2008 n°08/06644).

On peut néanmoins signaler un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, du 22 janvier 2009 (n°08/04182) qui a estimé, sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la requérante ne justifiait pas :

« d’un motif légitime à solliciter une telle expertise alors que deux rapports d’expertise ont déjà été déposés, certes à l’initiative de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation et non sur décision judiciaire, mais dans le cadre de l’article L.1142-12 du code de la santé publique garantissant les conditions de nominations des experts et de réalisation de leurs opérations ;… » (cf. dans le même sens CA Colmar 11/01/2008 n°49/2008).

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