Veille législative et règlementaire – Avril 2022
Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel. Vous trouverez ici celle du mois de avril 2022.
Fonction Publique
Prise en charge des frais médicaux dans le cadre du CITIS
Les agents ont droit au remboursement des honoraires médicaux directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Cette politique concerne les frais de soutien psychologique jugés utiles par le médecin agrée pour traiter la pathologie dont souffre le fonctionnaire. La collectivité devra prendre en charge ces frais.
Dans sa décision du 20 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de prise en charge des honoraires médicaux liés à une maladie imputable au service.
En l’espèce, l’agent a été victime de plusieurs arrêts qui ont été reconnus comme provenant d’une maladie reconnue imputable au service. Le fonctionnaire a sollicité la prise en charge de frais de consultation psychologique.
La collectivité refuse de prendre ses frais en charge car la facture a été émise par une personne non inscrite au registre national des psychothérapeutes et établie postérieurement à la décision de reconnaissance d’imputabilité au service.
Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel rappelle le cinquième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : » Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (…) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) « (Article L. 822-24 Code général de la fonction publique).
Elle estime que ces dispositions permettent au fonctionnaire territorial de voir ses honoraires médicaux pris en charge par la collectivité à condition qu’il justifie du montant de ces frais et du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont il souffre. Elle estime que le fait que ces consultations psychologiques aient été jugées utiles pour le traitement de la pathologie de l’agent par le médecin expert désigné par la commission de réforme pour diligenter une expertise montre leur utilité directe.
Elle termine en se prononçant sur la validité de la facture établie par une personne non inscrite sur le registre national des psychothérapeutes et postérieurement à la décision de reconnaissance d’imputabilité de la maladie au service. Elle estime que tant que ces factures ont été établies pour un acte avéré, les autres considérations sont sans incidence sur la réalité des frais ainsi exposés par le fonctionnaire.
Les consultations psychologiques utiles pour traiter la maladie reconnue imputable au service doivent être prises en charge par la collectivité.
Elles ne doivent pas être forcément diligentées par un praticien figurant sur le registre national des psychothérapeutes ou antérieurement.
(CAA de NANTES, 6ème chambre, 20/04/2021, 20NT00747)
Marché publics
Les conditions de cession d’un marché par un titulaire en faillite
Se fondant sur une interprétation de la directive 2004/18/CE puis de la directive 2014/24/UE, l’article R 2162-4 du Code de la commande publique, dans sa rédaction, disposait que les accords-cadres pouvaient être conclus sans maximum en valeur ou en quantité.
Dans un arrêt du 17 juin 2021, cette interprétation a été remise en cause par la Cour de Justice de l’Union Européenne, au regard des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
En conséquence, le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 a pris acte de cette interprétation de la CJUE afin de modifier le Code de la commande publique, disposant dorénavant qu’un accord cadre doit nécessairement être conclu avec un maximum en valeur ou en quantité.
Ces nouvelles dispositions étant applicables aux marchés à compter du 1er janvier 2022.
Les deux arrêts du Conseil d’État du 28 janvier 2022 puis du 3 février 2022, viennent tirer conséquence de cette évolution en confirmant que la procédure de passation d’un accord-cadre, doit comporter pour chaque lot « la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l’avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées ».
Par ailleurs, ces arrêts du Conseil d’État nous renseignent également sur les conséquences juridiques de cette obligation d’indication dans les accords-cadres.
En effet, sur la remise en cause de la procédure de passation, dans les deux arrêts, il a été admis que l’absence d’indication constatée était de nature à léser les candidats évincés lorsqu’ils ne sont pas en mesure de présenter une offre adaptée aux prestations maximales susceptibles de découler de l’accord cadre.
Par conséquent, les requérants étaient tout à fait admis à invoquer ce moyen devant le juge du référé précontractuel.
En revanche, la méconnaissance de la règle nouvelle ne semblerait pas remettre en cause la validité de l’accord-cadre en lui-même, en effet, en se fondant sur l’arrêt de la CJUE du 17 juin 2021, celle-ci avait considéré que l’absence d’indication d’un maximal dans la procédure n’était pas assimilable à une absence de publicité préalable dont l’annulation du contrat ou sa résiliation sont des conséquences.
CE. 28 janvier 2022. N°456418. Communauté de communes Convergence Garonne : JurisData n°2022-001171 ; mentionné aux tables du Recueil Lebon et CE, 3 février 2022, n°457233, Sté Fore Îles du Nord : JurisData n°2022-001469