Un majeur sous tutelle ne peut jamais consentir seul à un traitement médical le concernant : FAUX
L’ordonnance du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est venue modifier la réglementation préexistante, renforçant l’autonomie des personnes protégées.
Désormais, aux termes de l’article L1111-4 du Code de la santé publique :
« Le consentement (…) de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. »
En d’autres termes, par principe, le patient sous tutelle dont les capacités le permettent, consent seul au traitement médical proposé, la personne en charge de la mesure de protection n’ayant vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire lorsque ses capacités de décision sont altérées.
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