Veille législative et règlementaire – Octobre 2022
Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel. Vous trouverez ici celle du mois d’octobre 2022
Fonction Publique
Impossibilité d’utiliser la mise en congés payés d’office comme sanction remplaçant une suspension
Le placement d’office en congés annuels afin d’éloigner un agent ayant eu des comportements inappropriés constitue une faute. La collectivité doit respecter le formalisme entourant les poursuites disciplinaires.
Dans sa décision du 13 septembre 2022, la Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse précise le formalisme à respecter en cas de sanctions disciplinaires.
En l’espèce, la collectivité estimait que l’agent avait eu des comportements inadaptés avec les enfants au sein de la crèche ou il travaillait. A la suite d’un rapport du supérieur hiérarchique de l’agent concernant ces comportements, la collectivité a décidé d’écarter l’agent du service en le plaçant en congés annuels d’office.
Dans un premier temps la CAA énonce les dispositions encadrant les congés annuels. « D’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 26 novembre 1985 susvisé : » Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Les congés prévus à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 57 et au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l’application de cette disposition, comme service accompli.(…) « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. » Il résulte de ces dispositions que l’organisation des congés annuels est soumise à l’autorisation du chef du service qui peut les refuser ou les imposer lorsque les nécessités de services l’exigent ».
Elle rappelle ensuite les modalités de la suspension : « D’autre part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : » En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (…) « . La mesure provisoire de suspension prise sur le fondement de ces dispositions ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure de formuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. »
Le raisonnement de la CAA s’effectue en deux parties. Elle rappelle tout d’abord que le placement en congés annuels d’office peut être imposé par le chef de service lorsque les nécessites de service l’exigent. En l’espèce, rien ne semblait justifier ce placement. La collectivité souhaitait éloigner l’agent du service dans but conservatoire, elle aurait dû appliquer une suspension à l’agent dans le but de l’écarter temporairement du service car les nécessités de services ne justifiaient pas ce placement.
La CAA estime que ce placement en congés annuels d’office de l’agent est une faute commise par la collectivité. Néanmoins, l’agent n’a pas réussi à démontrer les préjudices moraux et financier causés par cette décision ce qui a conduit la CAA a rejeter la demande de l’agent.
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 13/09/2022, 19TL05036
Divers
Les revalorisations liées à l’inflation
Selon le dernier baromètre de l’Insee publié le 28 octobre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% en octobre 2022 par rapport au mois de janvier de la même année. Sur une périodicité plus longue d’un an, les prix à la consommation ont augmenté de 7,1%. Dans cette dynamique d’inflation élevée, la réévaluation de la rémunération des actifs mais également des pensions des retraités se pose afin de ne pas grever, de manière trop importante, le pouvoir d’achat des ménages. A cet effet, il convient de se questionner sur les règles relatives à l’indexation et la revalorisation de ces différents éléments de revenus.
Pour les agents publics en activité, la valeur du point d’indice a été revalorisée à compter du 1er juillet 2022 à hauteur de 3,5%. La mesure est issue du décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 et donc, applicable avec effet rétroactif sur la paie d’août des agents.
Pour les salariés du secteur privé, le montant du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) a été revalorisé à de nombreuses reprises au cours de l’année 2022. L’évolution entre août 2021 et 2022 s’élève à hauteur de + 7,76%. Parallèlement aux évolutions règlementaires du SMIC, de nombreuses négociations sociales ont été initiées au sein des branches professionnelles et des entreprises du secteur privé afin de négocier sur l’évolution globale des rémunérations.
Pour les retraités, les pensions versées par les Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) (pour les retraités relevant du régime général de sécurité sociale) ou par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) (pour les agents titulaires à temps complet de la fonction publique territoriale et hospitalière) ou par l’Etat (pour les agents titulaires de la fonction publique d’État) ont été revalorisées de + 4 % à compter du 1er juillet 2022 avec effet rétroactif sur les pensions versées en septembre de la même année.
Au titre de l’AGIRC-ARRCO, pour les retraités du secteur privé, l’organisme paritaire a annoncé par un communiqué de presse en date du 6 octobre 2022 une revalorisation de la valeur de service du point de + 5,12% à compter du 1er novembre 2022.
Au titre de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec), pour les agents publics relevant du régime général de sécurité sociale, le conseil d’administration de l’institution a validé une augmentation de + 4% de la valeur de service du point à compter du 1er juillet 2022 avec effet rétroactif sur le versement d’octobre 2022.
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023 (PLFSS)
Présenté annuellement par le Gouvernement en automne, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) vise à maîtriser les dépenses sociales et de santé. En fixant les objectifs de dépenses en fonction des prévisions de recettes, le PLFSS détermine les conditions nécessaires à l’équilibre financier de la Sécurité sociale.
S’agissant de l’Assurance maladie, le PLFSS pour 2023 présente des mesures visant à encadrer et à prévoir les dépenses en fixant un objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam). Cet objectif a été fixé à 244,1 milliards d’euros, en augmentation de 3,7% par rapport à 2022. Cette évolution importante tient notamment compte de l’inflation ainsi que du financement des revalorisations salariales dans la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, l’Ondam prévoit des mesures de redressement des comptes avec une réduction du déficit de 17,8 milliards d’euros à 6,8 milliards d’euros entre 2022 et 2023.
Toutefois, les rapports de la Cour des comptes et du Haut conseil aux finances publiques sur le PLFSS 2023 jugent ces perspectives « trop optimistes » et prévoient un dépassement des objectifs de dépenses. La Cour des comptes considère, notamment, que le projet de loi sous-estime l’impact de la crise sanitaire sur les dépenses de santé. En effet, le Gouvernement prévoit une réduction des dépenses liées à l’épidémie. Cependant, le PLFSS prévoit une prolongation desarrêts maladie dérogatoire liée à la Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2023.
De manière concrète, le PLFSS 2023 prévoit notamment des mesures visant à transférer certaines prises en charge aux organismes complémentaires, développer le volet de la prévention, favoriser l’accès aux soins, renforcer le rôle de l’employeur en matière de subrogation ainsi que poursuivre la lutte contre la fraude sociale.
Tout d’abord, le texte envisage d’associer davantage les organismes complémentaires dans la prise en charge des dépenses de santé notamment au travers d’un transfert financier de 150 millions d’euros (300 millions d’euros en année pleine). Dans ce cadre, le Gouvernement a instauré le Comité de dialogue avec les organismes complémentaires (CDOC) afin d’échanger, notamment, sur les modalités du transfert financier.
Au titre de la prévention, le Gouvernement a proposé d’introduire des consultations aux âges clés de la vie (25, 45 et 65 ans) visant à prévenir et dépister les pathologies se manifestant à travers l’âge (cancers, maladies cardio-vasculaires). Le texte porte également une attention particulière à la santé mentale. Ces mesures seront intégralement prises en charge par l’Assurance maladie.
Sur l’accès aux soins, le PLFSS vise à faciliter le recours aux transports sanitaires urgents, en exonérant de participation les assurés sur les frais de transports préhospitaliers. Ces frais seront désormais intégralement pris en charge par l’Assurance maladie.
Au niveau des entreprises, le PLFSS prévoit d’étendre la subrogation de l’employeur du secteur privé aux indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées en cas de congés maternité ou paternité. A cet effet, l’employeur versera directement au salarié le montant de ses IJSS pour le compte de l’Assurance maladie. L’entrée en vigueur de la mesure (entre 2023 et 2025) sera échelonnée dans le temps afin de s’adapter à la taille des entreprises et de faciliter une appropriation progressive de ce mécanisme.
Enfin, s’agissant de l’approfondissement la lutte contre la fraude sociale, le texte propose, entre autres, de limiter les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation. Concrètement, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donneraient lieu à indemnité journalière que si l’incapacité physique a été constatée par le médecin traitant ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an. Cette mesure pourrait être mise en place dès le 1er juin 2023.
En parallèle du vote du PLFSS pour 2023, il est important de noter que la commission des comptes de la Sécurité sociale, dans son rapport sur les comptes de la Sécurité sociale publié le 27 septembre 2022, préconise une augmentation du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) de +6,9 %. Ainsi, au 1er janvier 2023, le PASS pourrait passer de 41 136 € à
43 986 €. Quant au plafond mensuel de la sécurité sociale, il passerait de 3 428 € à 3 665,50 € en 2023.
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