Psychiatrie : Admission sur décision du représentant de l’Etat
La loi du 5 juillet 2011 maintient, tout en l’aménageant, la procédure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat. Le texte s’attache par ailleurs à régler les difficultés susceptibles de naître des désaccords préfet / psychiatre portant sur la prise en charge d’un malade.
Nota Bene : pour davantage de lisibilité du document, le terme « préfet » est employé pour désigner indistinctement « le représentant de l’Etat dans le département » et à Paris, « le préfet de Police ».
Conditions de fond
Les conditions de fond présidant à la mise en œuvre des soins psychiatriques à la demande du préfet sont les mêmes que celles antérieurement exigées pour l’hospitalisation d’office (HO) :
- les troubles mentaux dont est atteint le patient nécessitent des soins,
- ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Formalisme de l’admission
Procédure de droit commun
Les deux conditions de forme nécessaires à l’hospitalisation d’office sont reprises :
- Un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil,
- Un arrêté préfectoral motivé et énonçant avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
Nouveauté : l’arrêté préfectoral doit désormais désigner l’établissement qui accueillera le malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques les certificats des 24 et 72h établis pendant la période d’observation et de soins.
Procédure d’urgence
La procédure d’urgence est maintenue :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ».
Transformation d’une mesure de soins sur demande d’un tiers en mesure de soins à la demande du préfet
Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 CSP (demande d’un tiers ou de la personne de confiance ou péril imminent) atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen (un contenu très complet dédié à l’examen somatique et aux admissions sous contrainte en établissement psychiatrique) lors d’un de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au préfet qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1 CSP, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.
Le patient fait alors l’objet d’une nouvelle période d’observation et de soins de 72h et les certificats médicaux des 24 et 72h sont établis par deux psychiatres distincts.
Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
Décisions portant sur la forme de la prise en charge
Dans les 3 jours francs suivant la réception du certificat des 72 h, le préfet décide de la forme de la prise en charge (hospitalisation complète ou alternative à l’hospitalisation), en tenant compte de la proposition établie le cas échéant, par le psychiatre à l’issue de la période d’observation et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme des soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du préfet, le patient est pris en charge en hospitalisation complète.
Par la suite, il appartient au préfet de décider, ou non, de modifier la forme de la prise en charge du patient sur la base des avis et certificats médicaux qu’il reçoit, tout en tenant compte des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
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Demande d’expertise
Le préfet peut ordonner « à tout moment » l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement qu’il a décidée, ou ordonnée par décision judiciaire conformément à la procédure prévue à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Avant même cela, il est important de connaître les procédures d’admission en psychiatrie sans consentement.
L’article prévoit que l’expert psychiatre, qui n’appartient pas à l’établissement d’accueil du patient, est choisi par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), ou à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement d’accueil.
Le préfet fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale de 10 j à compter de sa désignation.
Levée de la mesure
En dehors des conditions de mainlevée judiciaire, les hypothèses de levée de la mesure sont :
- L’absence de décision du préfet dans les délais prévus.
- En outre, le représentant de l’Etat peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 CSP après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques.
Nota Bene : Ces dispositions ne sont pas applicables aux patients considérés comme « à risques ».
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Information sur la mesure
L’article L. 3213-9 CSP fixe la liste des personnes et des autorités que le préfet doit aviser en cas de décision d’admission, de maintien ou de levée d’une mesure de soins psychiatrique sous contrainte, que celle-ci ait été prononcée par « l’autorité publique » ou qu’il s’agisse d’une décision de justice (HO judiciaire).
Sont ainsi visés :
- le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement de santé mais également celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle ou le lieu de séjour du patient ;
- le maire de la commune où se situe la résidence habituelle ou le lieu de séjour du patient, mais également celui de la commune où est implanté l’établissement de santé ;
- la commission départementale des soins psychiatriques ;
- la famille du patient ;
- la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, le cas échéant.
Le dernier alinéa rajoute enfin une nouvelle obligation d’information sur la modification de la forme de prise en charge, lorsque celle-ci n’a plus lieu sous forme d’une hospitalisation complète. Cette information s’adresse aux mêmes destinataires.
Désaccords préfet / psychiatre
Deux types de désaccords peuvent survenir :
- Désaccord sur la levée « sèche » de l’hospitalisation
Si, le préfet n’ordonne pas la levée de l’hospitalisation complète, alors qu’un psychiatre en charge du patient atteste par un certificat médical que les conditions ayant justifié son admission ne sont plus réunies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée ; le directeur de l’établissement doit saisir le JLD.
Nota Bene : ce dispositif ne s’applique qu’au-delà de 15j d’hospitalisation.
- Désaccord sur la transformation d’une mesure d’hospitalisation complète en programme de soins
Si, le préfet décide de ne pas suivre l’avis par lequel un psychiatre de l’établissement d’accueil constate qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre.
Si ce deuxième avis, rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du préfet, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins alternative à l’hospitalisation complète.
Pour les patients jugés « à risques », le préfet décide de la fin de la mesure d’hospitalisation ou de la transformation de la mesure en programme de soins, si chacun des avis et expertises prévus à l’article L. 3213-8 CSP (avis du collège de soignants + avis concordants de 2 psychiatres extérieurs à l’établissement et inscrits sur la liste du Procureur de la République) constate que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire.
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