Le point sur la personne de confiance
Le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance ont été impactés par deux textes majeurs : la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (1) et la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie du 2 février 2016 (2).
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Modalités de désignation de la personne de confiance
La désignation d’une personne de confiance doit être proposée aussi bien en structure sociale et médico-sociale (ESMS) qu’en établissement de santé.
A cet effet, un décret du 18 octobre 2016 (3) précise les conditions dans lesquelles les personnes accueillies en ESMS doivent être informées par le directeur ou son représentant de leur droit à désigner une personne de confiance.
Le texte impose un délai minimal de huit jours entre le moment où est donnée cette information et l’entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour. Il précise en outre que l’information doit être donnée oralement et par écrit au moyen de la remise d’un formulaire de désignation comprenant une notice d’information. Il prévoit enfin l’intégration de la notice d’information dans le livret d’accueil des ESMS en charge des majeurs. La notice d’information et un modèle de formulaire de désignation sont en annexés au décret.
Pour le reste, l’essentiel des modalités de désignation est commun aux structures sociales ou médico-sociales et aux établissements sanitaires.
Ainsi, la personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle peut être différente de la personne à prévenir (celle que l’on prévient pour les affaires courantes choisie sur des critères de disponibilité et de facilité pour apporter les effets personnels du patient).
Est en outre précisé qu’un majeur sous tutelle peut désigner une personne de confiance si le juge des tutelles ou le conseil de famille l’y a autorisé (4). Notons, qu’en établissement social ou médico-social, l’obtention de l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil des familles est étendue à la personne sous curatelle (5).
En outre, si la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, le juge peut confirmer sa désignation ou la révoquer.
En pratique, la désignation se fait par écrit et est en principe valable pour la durée de l’hospitalisation, sauf volonté contraire du malade. Une nuance existe cependant en établissement social ou médico-social au sein desquels la désignation est valable sans limitation de durée sauf si le résident en a décidé autrement. Enfin, quel que soit la nature de l’établissement concerné, ce dernier doit désormais s’assurer que la personne de confiance a co-signé le formulaire qui la désigne.
Rappelons à toutes fins utiles qu’il est toujours possible pour le patient ou le résident de ne pas désigner de personne de confiance. Il est recommandé dans ce cas, de tracer le refus de la personne soignée ou accueillie.
Références
(1) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(2) Loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
(3) Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles
(4) Article L1111-6 du code de la santé publique (CSP)
(5) Article L311-5-1 du CASF
Rôle de la personne de confiance
De manière générale, la personne de confiance peut accompagner le patient dans ses démarches et le soutenir lors de ses entretiens médicaux (1).
En cas de diagnostic ou de pronostic grave pour le malade, la personne de confiance reçoit les informations nécessaires pour lui permettre de le soutenir (sauf opposition du malade) (2).
Lorsque le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information, la personne de confiance doit être consultée par les médecins avant toute intervention ou investigation (sauf urgence ou impossibilité) (3). Dans ce cas, l’avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non médical.
Rappelons toutefois qu’il s’agit ici d’une simple consultation et non d’un « consentement à la place du malade ». Le médecin reste seul juge en définitive.
En établissement social ou médico-social (4), la personne de confiance est également consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.Le résident peut en outre expressément indiquer que la personne de confiance exercera les mêmes missions que celle désignée lors d’une hospitalisation (recueil de son avis si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté).
Références
(1) Art. L1111-6 CSP
(2) Art. L1110-4 CSP
(3) Art. L1111-4 CSP
(4) Art. L311-5-1 CASF